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LA GESTION DES DECHETS

LE CONTEXTE GENERAL
Les dispositions législatives concernant le droit de l'environnement ont été regroupées sous la forme d'articles numérotés et répartis de façon structurée, au sein d'un même ouvrage officiel, "le code de l'environnement". Il a été publié pour sa partie législative en annexe de l'Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 (JO du 21 septembre 2000). Ce code précise parmi les principes généraux que Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement. Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.

Les principales lois relatives aux déchets sont codifiées au Livre V " Prévention des pollutions, des risques et des nuisances ". Le code de l'environnement énonce à l'article L.541-1.-I les grands principes relatifs à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet "De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits; D'organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume; De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie; D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, .../..., ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables."

"Toute personne qui produit ou détient des déchets .../... est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à éviter les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement." (Art. L.541-2)

"L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances." (Art. L.541-2). "Les producteurs, .../..., doivent justifier que les déchets engendrés, .../... sont de nature à être éliminés dans les conditions prescrites à l'article L.541-2. L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes d'élimination et sur les conséquences de leur mise en œuvre." (Art. L.541-9) . "Les entreprises qui produisent, .../..., éliminent .../..., se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets .../..., sont tenues de fournir à l'administration toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge."(Art. L.541-7 . "Au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable." (Art. L.541-3) . "Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant à certaines catégories (comme les déchets industriels spéciaux) à tout autre que l'exploitant d'une installation d'élimination agréée est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets." (Art. L.541-23). "Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux." (Art. L.541-1.-III)

"Toute personne qui produit ou détient des déchets .../... est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement." (Art. L.541-2). "Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application." (Art. L.541-3.§4). Les déchets sont regroupés en trois grandes catégories, les déchets agricoles, les déchets ménagers et assimilés et les déchets industriels.

L'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) peut subventionner des interventions de consultants extérieurs pour des diagnostics ou études de faisabilité sur la gestion des déchets, prévention à la source de la production de déchets dans les entreprises ou organisation collective de la gestion des déchets des entreprises.

 

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